M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Full text
37. L’acheteur, ou les Éleveurs lorsqu’ils ont conclu un contrat de service avec l’acheteur conformément à l’article 36, transmet par écrit au producteur un horaire de livraison des porcs assignés conforme aux prévisions de sortie de ces porcs au moins 7 jours à l’avance. Cet horaire comporte le numéro du producteur, le nombre de porcs, la date et l’heure de livraison et le moment prévu de l’abattage; dans le cas où les porcs doivent être livrés à un abattoir autre que l’abattoir autorisé auquel ils sont assignés, il précise le nom et l’adresse de cet abattoir.
Décision 9265, a. 37; Décision 10119, a. 1.
37. L’acheteur, ou la Fédération lorsqu’elle a conclu un contrat de service avec l’acheteur conformément à l’article 36, transmet par écrit au producteur un horaire de livraison des porcs assignés conforme aux prévisions de sortie de ces porcs au moins 7 jours à l’avance. Cet horaire comporte le numéro du producteur, le nombre de porcs, la date et l’heure de livraison et le moment prévu de l’abattage; dans le cas où les porcs doivent être livrés à un abattoir autre que l’abattoir autorisé auquel ils sont assignés, il précise le nom et l’adresse de cet abattoir.
Décision 9265, a. 37.